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La transmission de son héritage en France : Qui hérite de quoi?

Au décès d’une personne, la dévolution successorale détermine les héritiers appelés à la succession et à recueillir son héritage, à défaut de disposition testamentaire.

Il convient de distinguer selon la présence de conjoint survivant ou l’absence de conjoint survivant.

I – Les droits des parents en l’absence de conjoint successible

La dévolution d’une succession en l’absence de conjoint successible se réalise entre les parents par le sang selon quatre règles : les deux premières posent les deux principes de la hiérarchie héréditaire, tandis que les deux autres apportent quelques exceptions.

Qui hérite de quoi ?
La dévolution successorale

Les principes de la transmission de son héritage en France :

Le classement selon l’ordre

La loi répartit les parents en quatre groupes qu’elle classe selon un ordre de préférence : les parents d’un ordre donné exclue les parents d’un ordre subséquent.

En d’autres termes, quatre ordres d’héritiers sont appelés les uns à défaut des autres dans la succession.

  • Le premier ordre est celui des descendants, enfants, petits-enfants et au-delà, du défunt, quelle que soit leur filiation par rapport à celui-ci, qu’ils aient été conçus en mariage ou hors mariage ou rattachés à leur auteur par un lien d’adoption.
  • Le deuxième ordre se compose des père et mère (ascendants privilégiés) et des frères et sœurs (collatéraux privilégies) ou de leurs descendants (neveux et nièces, etc.).
  • Le troisième ordre est celui des ascendants ordinaires, entendus comme des ascendants plus éloignés du défunt que ses père et mère, en pratique les grands-parents, voire les arrière-grands-parents.
  • Le quatrième ordre est appelé à défaut de parents dans les lignes ascendantes. La succession est dévolue aux parents collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, à savoir les oncles et cousins du défunt, jusqu’au sixième degré.
Le classement selon le degré

À l’intérieur de chaque ordre, la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.

Le successible du degré le plus proche exclut celui qui est d’un degré plus éloigné, hors le cas de la représentation.

Lorsque plusieurs héritiers sont du même degré, ils partagent par parts égales et par tête.

Les exceptions à la dévolution classique :

La division par branche, ou la « fente »

La division par branches, fréquemment dénommée règle de la « fente », a pour but de répartir les successions « remontantes » entre les deux branches dont procède le défunt, lorsque celui-ci ne laisse ni descendance ni frère ou sœur.

Ces règles jouent très souvent lorsque lhéritage est dévolu aux collatéraux ordinaires du 4e ordre. Une moitié revient au parent le plus proche dans chaque branche, de sorte qu’un grand nombre de combinaisons sont possibles.

Exemple : Une personne décède laissant pour lui succéder ses grands-parents maternels, et le frère de son père (son oncle) ainsi que le fils de ce dernier (son cousin). Sa succession est donc d’abord partagée pour moitié entre la famille maternelle et la famille paternelle. Puis au sein de la branche paternelle, l’oncle étant du 3ème degré et le cousin du 4ème degré, c’est son oncle qui récupère la moitié de sa succession.

Le mécanisme de la représentation

La représentation est une fiction de la loi qui a pour effet de permettre à certaines personnes de venir à une succession en concours avec des héritiers d’un degré plus rapproché, au lieu et place de leur père ou de leur mère prédécédée.

Elle confère au représentant le degré et les droits du représenté dans l’héritage.

La représentation intervient dans l’une des trois situations suivantes:

Pour qu’il y ait représentation, les conditions suivantes doivent être réunies:

  • La représentation nécessite que le défunt ait laissé plusieurs souches,
  • Il faut que le représentant ait personnellement l’aptitude requise pour succéder au défunt ; il ne doit donc pas être indigne lui-même,
  • Il est nécessaire que le représenté, s’il eût été vivant, ait été apte à succéder au défunt.

 

II- La vocation successorale du conjoint survivant

Aujourd’hui, la loi accorde deux droits au conjoint survivant dans la succession : le droit à une quote-part ou à la totalité de la succession (A), et le droit viager au logement (B).

Le droit à une quote-part ou à la totalité de la succession

L’étendue de la vocation successorale du conjoint survivant dépend de la qualité et du nombre des successibles en présence desquels il se trouve.

En présence de descendants, les droits du conjoint survivant dépendent de la présence ou non d’enfant commun.

  • Si tous les descendants vivants ou représentés sont communs, le conjoint a une option entre 1/4 en propriété ou l’usufruit du tout,
  • En revanche, si les enfants ne sont pas tous commun, le conjoint recueille le 1/4 en propriété.
  • En présence de collatéraux privilégiés, le conjoint survivant recueille toute la succession en propriété.
  • En présence des pères et mères, le conjoint ne recueille que la moitié en propriété.
  • Dans tous les autres cas, le conjoint recueille toute la succession, sauf les droits de retour légaux prévu pour les collatéraux privilégiés et pour les pères et mères.

Le droit viager au logement

L’objet du droit viager au logement est double : il se compose d’un droit d’habitation sur le logement et d’un droit d’usage sur le mobilier.

Le droit viager au logement existe sauf volonté contraire du défunt, exprimée dans les conditions de l’article 791 du Code civil. Le conjoint prémourant peut donc en priver le survivant dans les formes du testament authentique.

La naissance du droit viager au logement dépend d’une manifestation de volonté du conjoint survivant qui dispose d’un an pour y procéder.

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Omega Avocats Succession

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