Dévolution d’une succession sans conjoint

Dévolution d’une succession sans conjoint

Dévolution successorale en l’absence d’un conjoint survivant

Des avocats spécialistes vous conseillent


Dévolution successorale sans conjoint qui hérite ? Autrement dit, qui sont les héritiers de la succession désignés par la loi ? Lorsqu’une personne décède sans conjoint survivant, l’ordre des héritiers et la part de chacun obéissent aux règles précises du Code civil (articles 734 à 746). En tant qu’avocat spécialiste en droit des successions, Omega Avocats vous explique les mécanismes de la dévolution successorale en l’absence d’un conjoint survivant et vous accompagne dans chaque étape : acceptation, partage des biens, fiscalité.

1. Qu’est‑ce que la dévolution successorale ?

La dévolution successorale désigne la transmission du patrimoine d’un défunt à ses héritiers. Elle peut être :

  • Légale : la loi détermine qui hérite et dans quelle proportion ;
  • Testamentaire : le défunt a rédigé un testament conforme aux formes prescrites ;
  • Contractuelle : via une donation entre époux ou une donation-partage anticipée.

En l’absence de testament et de conjoint survivant, c’est la dévolution légale qui s’applique.

2. Dévolution successorale sans conjoint : ordre des héritiers

Le Code civil divise les héritiers en quatre ordres. Le premier ordre exclut les suivants ; à défaut d’héritier dans un ordre donné, on passe à l’ordre suivant.

Article 734 du Code civil

En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :

  • Les enfants et leurs descendants ;
  • Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
  • Les ascendants autres que les père et mère ;
  • Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

2.1. Premier ordre : héritiers directs lors d’une succession sans conjoint

Les descendants héritent « par tête » et à parts égales (article 735). En cas de prédécès d’un enfant, ses propres descendants héritent par représentation, se partageant la part du parent défunt.

Article 735 du Code civil

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.

Exemple : Paul laisse trois enfants – Alice, Bruno et Claire. Claire est décédée, laissant deux fils. La succession est divisée en trois lots : 1/3 pour Alice, 1/3 pour Bruno, et 1/3 pour les deux fils de Claire (soit 1/6 chacun).

2.2. Deuxième ordre : père, mère, frères et sœurs en cas de succession sans époux

À défaut de descendant, la succession est attribuée pour moitié aux ascendants privilégiés (père et mère) et pour moitié aux collatéraux privilégiés (frères et sœurs). Chaque parent reçoit 1/4 de la succession. Les frères et sœurs et leurs descendants se partagent l’autre moitié à parts égales (article 738).

Article 738 du Code civil

Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

Droit de retour : si des biens provenaient des parents du défunt, ceux‑ci peuvent en revendiquer la restitution (article 738‑2).

Article 738-2 du Code civil

Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral.

2.3. Troisième ordre : ascendants ordinaires – succession sans conjoint survivant

En l’absence de père, mère, frères et sœurs, la fente successorale s’applique : la moitié des biens va aux ascendants de la ligne paternelle, l’autre moitié à ceux de la ligne maternelle (article 739).

Article 739 du Code civil

A défaut d’héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.

2.4. Quatrième ordre : collatéraux ordinaires – dévolution successorale sans conjoint

Si aucun ascendant n’existe, la succession revient aux collatéraux jusqu’au sixième degré inclus (article 740). Au-delà, les biens sont dévolus à l’État.

Article 740 du Code civil

A défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

3. Degrés de parenté : comment les calculer ?

Le degré mesure la proximité familiale : on compte le nombre de liens entre le défunt et l’héritier. Dans une succession sans conjoint, cette notion est essentielle pour déterminer qui prime.

Héritier Degré Droit à la succession
Enfant 1er Oui
Petit‑enfant 2e Représentation
Frère / sœur 2e Oui si pas de descendant
Cousin germain 4e Oui si pas d’ascendants

4. Acceptation, renonciation ou acceptation à concurrence

À l’ouverture d’une succession, chaque héritier dispose d’un droit d’option successoral qui lui permet de choisir entre trois possibilités (C. civ., art. 768) :

  • Acceptation pure et simple : l’héritier reçoit l’intégralité de la succession, actifs et passifs confondus. Il devient responsable indéfiniment des dettes successorales.
  • Acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier accepte la succession, mais sa responsabilité pour les dettes est limitée à la valeur des biens recueillis. Cette option protège son patrimoine personnel. Elle doit respecter un formalisme précis (inventaire, publication).
  • Renonciation : l’héritier refuse la succession. Il n’en reçoit ni les biens ni les dettes et est considéré comme n’ayant jamais été héritier.

Un délai de 4 mois à compter du décès est prévu pour laisser à l’héritier le temps de se décider. Passé ce délai, toute personne intéressée peut le sommé de prendre parti (C. civ., art. 771). S’il ne répond pas dans les 2 mois qui suivent cette sommation, il est réputé acceptant pur et simple (C. civ., art. 772).

Article 771 du Code civil

L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.

A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.


Article 772 du Code civil

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.

A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.

En revanche, en l’absence de sommation, l’héritier bénéficie d’un délai de prescription de 10 ans pour exercer son droit d’option, au terme duquel il est réputé renonçant (C. civ., art. 780).

Article 780 du Code civil

La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.

L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

La prescription ne court contre l’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu’à compter de l’ouverture de la succession de ce dernier.

La prescription ne court contre l’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.

La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.

Enfin, le simple silence ne vaut jamais acceptation, sauf en cas de comportement actif de l’héritier révélant clairement sa volonté d’accepter la succession (prise de possession, vente de biens, etc.).

5. Fiscalité : droits de succession 2025

Les droits varient selon le lien de parenté. En ligne directe, l’abattement est de 100 000 € par héritier. Entre frères et sœurs, l’abattement est de 15 932 €. Les collatéraux au-delà du 4e degré répondent d’un taux forfaitaire de 60 %.

Barème en ligne directe :

  • Jusqu’à 8 072 € : 5 %
  • 8 072 € – 12 109 € : 10 %
  • … (voir barème complet sur impots.gouv.fr)

6. Comment un avocat en succession peut vous aider ?

Notre cabinet intervient à chaque étape :

  1. Analyse de la généalogie et vérification des droits pour éviter une exclusion injustifiée.
  2. Négociation entre héritiers pour éviter le blocage d’une indivision.
  3. Liquidation‑partage devant notaire ou par voie judiciaire en cas de désaccord (article 815‑9).
  4. Contentieux : action en réduction (réserve héréditaire), action en nullité de testament, recel successoral