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Le mécanisme de l’indignité successorale permet d’exclure un héritier de la succession en raison des fautes graves qu’il a commises envers le défunt. Loin d’être une notion abstraite, elle répond à une question concrète : peut-on hériter de quelqu’un que l’on a tué, agressé ou calomnié ? Le droit français répond par la négative. Toutefois, le Code civil encadre précisément cette réponse. De plus, il la soumet à certaines conditions.

Qu’est-ce que l’indignité successorale ?

Les articles 726 à 729-1 du Code civil définissent l’indignité successorale. Elle constitue une sanction civile — une forme de peine privée. Ceci prive l’héritier fautif de sa vocation à recueillir la succession de la personne envers laquelle il s’est mal comporté.

Avant la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001, l’ancien article 727 du Code civil prévoyait trois cas d’indignité. La réforme a profondément remanié ce dispositif. À présent, elle distingue deux catégories : l’indignité de plein droit et l’indignité facultative.

La nature juridique de l’indignité a également évolué. Autrefois présentée comme une déchéance d’ordre public, elle repose désormais sur une présomption d’exhérédation que le défunt peut écarter s’il le souhaite. Notamment, il peut le faire en accordant son pardon. En outre, cette mutation reflète la place croissante accordée à la volonté du défunt dans la dévolution successorale.

Les deux formes d’indignité successorale

L’indignité de plein droit

L’article 726 du Code civil prévoit deux cas d’exclusion automatique, sans qu’aucune décision judiciaire spécifique ne soit nécessaire. Ceci s’applique dès lors qu’une condamnation pénale définitive existe.

  • L’homicide volontaire ou sa tentative : la loi déclare indigne de plein droit celui que la juridiction pénale condamne, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.

  • Les violences mortelles sans intention de tuer : la loi déclare également indigne celui que la juridiction pénale condamne à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ayant entraîné la mort du défunt, sans intention de la donner.

Dans ces deux cas, une condamnation définitive — passée en force de chose jugée — doit produire l’effet d’exclusion. Si le coupable décède avant sa condamnation pénale, le juge ne peut en principe pas prononcer l’indignité de plein droit, bien que la jurisprudence ait parfois nuancé ce principe.

L’indignité facultative

L’article 727 du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2020, liste cinq hypothèses dans lesquelles le tribunal judiciaire peut prononcer l’indignité, selon les circonstances :

  1. La condamnation à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.
  2. La condamnation à une peine correctionnelle pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
  3. La condamnation pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle.
  4. La condamnation pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle du défunt, alors qu’il était possible d’intervenir sans risque.
  5. Le juge peut déclarer indigne celui qu’il condamne pour dénonciation calomnieuse contre le défunt, lorsque les faits dénoncés exposaient leur auteur à une peine criminelle.

Depuis le 1er août 2020, un sixième cas s’ajoute. Le juge peut déclarer indigne celui qu’il condamne pour avoir commis des tortures, des actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. Cette indignité est facultative. Elle couvre des situations de violences conjugales ou intrafamiliales. Ces violences n’entraînaient pas nécessairement la mort.

Cette liste est limitative. Le juge, par ailleurs, ne peut prononcer l’indignité que pour l’un de ces motifs expressément prévus par la loi (Cass. 1re civ., 28 mars 2012, n° 11-10.393).

La procédure pour faire déclarer l’indignité facultative

Lorsque l’indignité n’est pas de plein droit, une action judiciaire est nécessaire. Plusieurs règles encadrent cette procédure (art. 727-1 du Code civil) :

Qui peut agir ? La demande doit être formée par un autre héritier. Si le fautif est le seul héritier, le ministère public peut agir à sa place.

Dans quel délai ? La demande doit être formée dans les six mois du décès, si la décision de condamnation est antérieure au décès, ou dans les six mois de la condamnation si elle est postérieure au décès.

Quel tribunal est compétent ? La déclaration d’indignité est prononcée après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.

Un cas particulier mérite attention : si l’auteur des faits visés aux deux premiers cas de l’article 727 est décédé avant sa condamnation, il peut tout de même être déclaré indigne par le tribunal s’il est établi qu’il avait commis les faits qui auraient pu entraîner sa condamnation.

Les effets de l’indignité successorale

L’exclusion de la succession

L’effet principal de l’indignité est la privation de la part successorale. L’héritier indigne perd rétroactivement la qualité d’héritier et est censé ne l’avoir jamais été. Il reste donc en dehors des opérations de liquidation.

Il est important de noter que cette exclusion ne concerne que la succession du défunt envers lequel l’héritier a commis l’indignité. L’indigne conserve sa vocation successorale à l’égard des autres membres de sa famille. Ainsi, un fils déclaré indigne à l’égard de son père peut toujours hériter de sa mère ou de ses grands-parents.

Les obligations de restitution

Si l’héritier indigne a déjà reçu des biens successoraux, il doit les restituer. En application de l’article 729 du Code civil, l’héritier indigne doit rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. De plus, s’il a réalisé des constructions ou des plantations sur les biens restitués, il doit les supprimer à ses frais, sans indemnité.

La protection des tiers

Les tiers ayant traité avec l’indigne dans l’ignorance de son indignité bénéficient d’une double protection. D’une part, il y a la règle selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2276 du Code civil). D’autre part, il existe la théorie de l’héritier apparent, qui valide les actes passés de bonne foi.

La privation du droit de jouissance légale

L’héritier que le juge déclare indigne perd également le droit de jouissance légale sur les biens que ses enfants recueillent à sa place dans la succession dont cette déclaration l’écarte. Par conséquent, cela évite qu’il profite indirectement des biens successoraux via ce mécanisme.

La représentation de l’héritier indigne

La réforme de 2001, complétée par la loi du 23 juin 2006, a introduit une règle importante : les enfants de l’indigne ne sont pas exclus pour la faute de leur auteur (art. 729-1 du Code civil). Ils peuvent venir à la succession soit de leur propre chef, soit par représentation de leur parent indigne.

Concrètement, si un défunt laisse trois enfants dont l’un est déclaré indigne, les petits-enfants issus de cet enfant indigne peuvent venir à la succession de leur grand-père par représentation. Cela vaut pour la part qui aurait été celle de leur parent.

Cette représentation de l’indigne est admise en ligne directe descendante et en ligne collatérale pour les collatéraux privilégiés. Elle est en revanche exclue en ligne ascendante.

Un mécanisme correcteur s’applique également : si l’indigne a d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession dont il était exclu, les enfants qui ont bénéficié de la représentation doivent rapporter à la succession de l’indigne ce qu’ils ont reçu, afin de rétablir l’égalité entre les descendants.

Le pardon de la victime : la réhabilitation de l’indigne

C’est l’une des innovations les plus marquantes de la loi de 2001. La victime des faits d’indignité peut désormais pardonner à l’héritier fautif et maintenir ses droits héréditaires. Ce pardon s’exprime par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire (art. 728 du Code civil).

Concrètement, la victime — à condition d’avoir survécu aux faits — peut rédiger un testament dans lequel elle précise qu’elle entend maintenir l’héritier coupable dans ses droits. Le pardon peut aussi résulter d’un legs universel ou à titre universel au profit de l’héritier fautif.

L’indignité n’est donc plus une déchéance d’ordre public absolu : elle s’analyse comme une présomption d’exhérédation que la volonté expresse du défunt peut écarter. Cette faculté de pardon témoigne de la primauté accordée à la volonté individuelle du défunt dans le droit des successions contemporain.

Les praticiens recommandent toutefois la forme du testament authentique dans cette situation, afin de protéger le testateur affaibli par l’épreuve qu’il a subie contre tout risque de testament à main guidée.

Indignité successorale et assurance-vie

L’indignité successorale a également des répercussions sur le contrat d’assurance-vie. En application de l’article L. 132-24 du Code des assurances, le contrat cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré. Lorsque le bénéficiaire a seulement tenté de donner la mort, le contractant conserve le droit de révoquer l’attribution du bénéfice. Cela reste possible même si ce dernier avait déjà accepté la stipulation faite en sa faveur.

Ce qu’il faut retenir sur l’indignité successorale

L’indignité successorale est un mécanisme de protection de la mémoire et de la succession du défunt face aux fautes les plus graves. Elle distingue deux régimes selon la gravité des faits : une exclusion automatique pour les condamnations criminelles les plus sévères, et une exclusion facultative laissée à l’appréciation du juge pour d’autres situations.

Depuis 2001, ce dispositif connaît deux évolutions majeures. Le législateur étend les causes d’indignité, notamment à la complicité et aux violences conjugales depuis 2020. Il consacre également une faculté de pardon au profit de la victime. Ceci témoigne du rôle central accordé à la volonté du défunt. Enfin, la protection des enfants de l’indigne via la représentation évite que la sanction rejaillisse sur des personnes innocentes.

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